J.O. 226 du 29 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'extension et à l'élargissement de l'avenant A-245 à la convention collective nationale du 14 mars 1947 conclu le 22 juin 2006


NOR : SANS0623872V



En application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités envisagent de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction générale du travail, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de la santé et des solidarités, direction de la sécurité sociale (bureau 3 C), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, ainsi qu'au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction du budget (bureau 6 C, Bercy A [télédoc no 275]), 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant A-245 à la convention collective nationale du 14 mars 1947 conclu le 22 juin 2006.

Dépôt :

Direction générale du travail, le 18 juillet 2006, sous le numéro 1265/360.

Objet :

Modification des articles 4 bis, 6, 9 et 11 de l'annexe I et de l'article 3 de l'annexe IV à la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Suppression du deuxième alinéa de l'article 26 de l'annexe I à la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Cet avenant tire les conséquences de l'assouplissement, par les décrets du 7 juin 2006, des conditions permettant de bénéficier d'une retraite progressive (cumul d'une activité partielle et d'une fraction de pension servie par le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires).

Il a donc pour objet de prévoir d'appliquer sur les droits pris en compte pour le calcul de la fraction de pension complémentaire liquidée un coefficient d'anticipation spécifique temporaire tenant compte, d'une part, du fait que la liquidation partielle de la pension complémentaire intervient alors que l'intéressé ne bénéficie pas du taux plein et, d'autre part, qu'une liquidation définitive et complète interviendra ultérieurement dans des conditions de droit commun d'âge et de durée d'assurance.

Signataires :

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

Confédération générale du travail (CGT).